Le Parquet général a annoncé que l’arrestation du sénateur Mohamed Ahmed Ghadde s’est déroulée conformément aux dispositions de la loi comme cela a été précisé dans des communiqués antérieurs.
Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public aujourd’hui, lundi, par le Parquet général et dont l’Agence Mauritanienne d’Information a obtenu une copie.
Le communiqué rappelle que la nouvelle arrestation a été également faite de manière légale « car la suspension de l’arrestation initiale est une mesure provisoire dont l'effet prend fin avec la disparition de la cause qui en est l’origine et n’implique pas la fin des poursuites ni l’impossibilité d'une nouvelle arrestation ».
Voici le texte intégral de ce communiqué :
« La poursuite et l’arrestation du sénateur Mohamed Ahmed Ghadde a été effectuée en vertu de la procédure d’accusation de flagrant délit 156/2017 pour homicide et blessures involontaires et conduite sans assurance, faits prévus et punis par les dispositions des articles 295 et 296 du Code pénal et des articles 1 et 4 de la loi 20/76 portant sur l’obligation d’assurance et a fait l’objet d’un mandat de dépôt à la prison civile en attendant son procès après avoir été appréhendé en flagrant délit conformément aux articles 64 et 46 du code de procédure pénale et à l’article 50 de la Constitution mauritanienne.
Le 17/05/2017 la chambre criminelle du tribunal de la wilaya du Trarza a ordonné la suspension de l’arrestation du sénateur Mohamed Ahmed Ghadde suite à une demande présentée par la Chambre parlementaire à laquelle appartient le sénateur, transmise par le Parquet général, se fondant en cela sur le dernier alinéa de l’article 50 de la Constitution.
Après la clôture de la session parlementaire le 07/07/2017, la chambre a ordonné la levée de la suspension de l’arrestation du prévenu pour le présenter au tribunal le 13/07/2017.
Le parquet général, dont la mission est l’application de la loi, tient à éclairer l’opinion publique sur la procédure engagée et attire l’attention sur ce qui suit :
- Que les procédures d’arrestation et de suspension de l’arrestation se sont déroulées conformément à la loi tel que cela a été précisé dans les communiqués précédents.
- Que la nouvelle arrestation a également eu lieu conformément à la loi car la suspension de l’arrestation est une disposition provisoire dont l’effet prend fin avec la disparition de la cause qui en est l’origine. Elle ne concerne nullement la fin de la poursuite ni l’impossibilité d’une nouvelle arrestation.
- Qu’en cas de flagrant délit, le parquet général n’a pas besoin d’autorisation de poursuite ni de la part de la chambre à laquelle appartient le parlementaire en cause au cours de la session parlementaire, ni de la part de son bureau en l’absence d’une session. La décision du Parquet n'est donc point susceptible d’être affectée par la suspension provisoire de l’arrestation ou de la poursuite.
- Que la spécificité que le législateur accorde au flagrant délit et qui fait que celui-ci annule l’immunité est due à la présence des preuves, la gravité des faits et la nécessité de l’intervention immédiate aux fins de préserver les droits.
- Qu’à la fin, le droit de suspension de l’arrestation ou de la poursuite dont jouit la chambre à laquelle appartient le parlementaire vise essentiellement à permettre à celui-ci de participer à la session en cours, dont la clôture donne lieu à la suspension de l'arrestation. Le parquet général est alors en droit de demander l’arrestation à nouveau et de poursuivre la procédure judiciaire sans qu’il y ait besoin de demander l’autorisation de poursuite.
source AMI
Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public aujourd’hui, lundi, par le Parquet général et dont l’Agence Mauritanienne d’Information a obtenu une copie.
Le communiqué rappelle que la nouvelle arrestation a été également faite de manière légale « car la suspension de l’arrestation initiale est une mesure provisoire dont l'effet prend fin avec la disparition de la cause qui en est l’origine et n’implique pas la fin des poursuites ni l’impossibilité d'une nouvelle arrestation ».
Voici le texte intégral de ce communiqué :
« La poursuite et l’arrestation du sénateur Mohamed Ahmed Ghadde a été effectuée en vertu de la procédure d’accusation de flagrant délit 156/2017 pour homicide et blessures involontaires et conduite sans assurance, faits prévus et punis par les dispositions des articles 295 et 296 du Code pénal et des articles 1 et 4 de la loi 20/76 portant sur l’obligation d’assurance et a fait l’objet d’un mandat de dépôt à la prison civile en attendant son procès après avoir été appréhendé en flagrant délit conformément aux articles 64 et 46 du code de procédure pénale et à l’article 50 de la Constitution mauritanienne.
Le 17/05/2017 la chambre criminelle du tribunal de la wilaya du Trarza a ordonné la suspension de l’arrestation du sénateur Mohamed Ahmed Ghadde suite à une demande présentée par la Chambre parlementaire à laquelle appartient le sénateur, transmise par le Parquet général, se fondant en cela sur le dernier alinéa de l’article 50 de la Constitution.
Après la clôture de la session parlementaire le 07/07/2017, la chambre a ordonné la levée de la suspension de l’arrestation du prévenu pour le présenter au tribunal le 13/07/2017.
Le parquet général, dont la mission est l’application de la loi, tient à éclairer l’opinion publique sur la procédure engagée et attire l’attention sur ce qui suit :
- Que les procédures d’arrestation et de suspension de l’arrestation se sont déroulées conformément à la loi tel que cela a été précisé dans les communiqués précédents.
- Que la nouvelle arrestation a également eu lieu conformément à la loi car la suspension de l’arrestation est une disposition provisoire dont l’effet prend fin avec la disparition de la cause qui en est l’origine. Elle ne concerne nullement la fin de la poursuite ni l’impossibilité d’une nouvelle arrestation.
- Qu’en cas de flagrant délit, le parquet général n’a pas besoin d’autorisation de poursuite ni de la part de la chambre à laquelle appartient le parlementaire en cause au cours de la session parlementaire, ni de la part de son bureau en l’absence d’une session. La décision du Parquet n'est donc point susceptible d’être affectée par la suspension provisoire de l’arrestation ou de la poursuite.
- Que la spécificité que le législateur accorde au flagrant délit et qui fait que celui-ci annule l’immunité est due à la présence des preuves, la gravité des faits et la nécessité de l’intervention immédiate aux fins de préserver les droits.
- Qu’à la fin, le droit de suspension de l’arrestation ou de la poursuite dont jouit la chambre à laquelle appartient le parlementaire vise essentiellement à permettre à celui-ci de participer à la session en cours, dont la clôture donne lieu à la suspension de l'arrestation. Le parquet général est alors en droit de demander l’arrestation à nouveau et de poursuivre la procédure judiciaire sans qu’il y ait besoin de demander l’autorisation de poursuite.
source AMI