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un grain de sable pour secouer la poussière...

Voilà les sévères remarques du CERD que la délégation mauritanienne appelle félicitations…

Samedi 12 Mai 2018 - 08:19

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale demande officiellement et instamment à l’État mauritanien de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques. Hélas les salades ça prend de l’espace.

 

 Extraits des «  observations finales concernant les huitième à quatorzième rapports périodique de la Mauritanie » ( ci-joint en pdf le document entier )


«  5. Le Comité regrette que l’Etat partie ne lui ait fourni que des données très limitées et non ventilées selon l’origine ethnique ou nationale, la couleur ou l’ascendance, qui ne reflètent que de manière insuffisante la composition ethnique de la population, et ne permettent pas d’évaluer dans quelle mesure les différents groupes de la population vivant sur son territoire, jouissent de leurs droits au titre de la Convention, en particulier de leurs droits économiques, sociaux et culturels. »

 

« …il est, néanmoins, préoccupé par les critiques formulées conjointement par plusieurs Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, concernant l’absence d’une définition de la discrimination pleinement conforme à la Convention, l’absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi, pouvant ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits de l’homme et à la persistance de pratiques discriminatoires, et l’insuffisance de protection juridique (art 2). »

 

«  9. Le Comité est préoccupé par le fait que la référence à la Charia dans le préambule de la Constitution comme seule source du droit peut conduire à des dispositions législatives qui ne soient pas pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention (art. 2). »

 

«  11. Le Comité est préoccupé que la survivance de certaines structures sociales traditionnelles ainsi que des préjugés culturels continuent d’alimenter la discrimination raciale et la marginalisation des Haratines, en particulier dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux. Tout en notant les informations fournies par l’Etat partie, le Comité est également préoccupé par la représentation très limitée des Négro-africains (Halpular, Soninké et Wolof) et des Haratines dans les affaires politiques et publiques, notamment dans les postes de responsabilité et de décision au sein de l’administration, de l’armée et de la police, des postes électifs au niveau national, ainsi que dans le secteur privé et les média (art. 2, 5).  »

 

«  Néanmoins, le Comité reste préoccupé par : a) la survivance de situations d’esclavage et la persistance de préjugés solidement ancrés dans certaines traditions à ce sujet ; b) l’absence de données permettant de mesurer toute l’étendue de cette pratique; c) les difficultés rencontrées par des personnes soumises à l’esclavage à se réinsérer dans la société en raison du fait qu’ils n’ont pas de papiers d’identité, d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la propriété foncière y compris celle de leurs parents, et risquant en conséquence, de n’avoir comme d’autre perspective que le retour à des situations d’esclavage (art. 2, 5). »

 

«  15. Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrés par les victimes de l’esclavage pour déposer plainte en vue de faire valoir leurs droits auprès des autorités de police et judiciaires, les difficultés persistances pour enquêter sur ces cas, rassembler des preuves, poursuivre de manière efficace et rapide les auteurs de telles pratiques et les sanctionner de manière adéquate. Le Comité est également préoccupé par l’absence de moyens adéquats au bon fonctionnement des trois tribunaux spécialisés de Nouakchott, Nouadhibou et Néma et, par le fait que les peines prononcées jusqu’à présent dans les affaires d’esclavage ne sont pas toujours proportionnelles à la gravité des faits (art. 2, 5, 6). »

 

«  Le Comité regrette l’absence d’informations sur la promotion effective, l’enseignement et l’utilisation des langues autres que l’Arabe, dans les administrations, les services sociaux, les tribunaux et les médias. Le Comité note qu’une utilisation limitée de ces langues ou leur non-utilisation est susceptible de limiter l’exercice par certains groupes ethniques des droits reconnus dans la Convention (art. 5). »

 

 

«  19. Le Comité est préoccupé par la subsistance au sein de certains groupes ethniques de pratiques coutumières préjudiciables qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits au titre de la Convention, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder la terre ou d’en hériter. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentent un taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire très élevé, ont des difficultés d’accès à l’enseignement supérieur et restent souvent marginalisées (art. 2, 5).  »

 

«  21. Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 8 du Code de nationalité (Loi no. 1961-112 du 12 juin 1961) et les articles 13 et 16 de la Loi no. 2010-023 du 11 février 2010 abrogeant certaines dispositions de la Loi de 1961, établissent des règles différentes entre hommes et femmes, en matière de transmission de la nationalité aux enfants nés à l’étranger et aux époux d’origine étrangère (art. 5).  »

 

«  2 »… le Comité est préoccupé par des informations relatives aux difficultés continuelles rencontrées par certains mauritaniens rapatriés du Sénégal dans l’accès à l’assistance nécessaire à leur réintégration dans la société et dans l’administration, dans l’accès à l’éducation, aux services de soins de santé et à l’emploi ainsi qu’à l’obtention de documents d’état civil et au recouvrement des terres dont ils réclamaient la propriété. Le Comité est également préoccupé par les risques d’apatridie courus par certains rapatriés. Il regrette, en outre, que l’Etat partie n’ait pas encore adopté une loi sur l’asile (art. 5).  »

 

 

«  25…mais reste préoccupé par le fait que l’Etat partie n’ait jamais établi les responsabilités sur les cas des militaires négro- africains tués ou portés disparus lors de ces évènements de 1989-1991, ni accordé une indemnisation adéquate aux victimes ou à leurs ayants-droit. Le Comité regrette que l’Etat partie ait adopté la Loi no. 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie sur ces évènements, qui empêche d’établir les responsabilités sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu. Le Comité note que l’absence d’une solution visant à faire la lumière sur ces évènements, pourrait constituer, à terme, une menace à la cohésion sociale et nationale au sein de l’Etat partie (art. 5, 6). »

 

«  27. Le Comité regrette que l’Etat partie n’ait fourni que très peu de données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les jugements, les condamnations et les sanctions prononcées pour des cas de discrimination raciale par les tribunaux de l’Etat partie, ou de décisions adoptées par d’autres organes sur de tels cas (art. 6). »

 

«  29. Le Comité est préoccupé par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme, et par le fait que certaines rencontrent des obstacles administratifs à obtenir une telle autorisation et sont contraintes de mener leurs activités en clandestinité. Il est également préoccupé par les informations relatives à l’intimidation, au harcèlement et à la détention de certains membres d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé par les poursuites pénales diligentées contre Mohamed Cheick Ould Mkhaitir pour avoir critiqué la référence faite par certaines personnes à l’islam pour justifier la discrimination raciale et l’esclavage, ainsi que par les poursuites engagées contre Oumar Ould Beibacar pour avoir dénoncé l’attitude des autorités dans le cadre du passif humanitaire ; il craint que de tels actes ne créent un climat empêchant toute critique de violations de droits de l’homme, y compris de la Convention (art. 5).  »

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