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Précisions du Parquet sur le contenu du point de presse de l’équipe de défense de l’accusé Mohamed Ould Abdel Aziz

Samedi 31 Août 2024 - 12:07

Le Procureur près la Cour d’Appel de Nouakchott- Ouest a apporté vendredi soir des précisions sur le contenu du point de presse de la défense de l’accusé Mohamed Ould Abdel Aziz.

Voici le texte de la déclaration du parquet dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

« Nous avons été surpris par un point de presse émanant de Me Mohameden Ould Ichidou, au nom de l’équipe de défense de l’accusé Mohamed Ould Abdel Aziz, comprenant plusieurs paragraphes publiés sans contrôle et contenant des informations qui étaient pour le moins imprécises dans leur intégralité. Il était donc nécessaire d’y répondre afin de clarifier les faits et d’exposer la situation telle qu’elle est.

Nous allons examiner cette question en répondant aux paragraphes de la note d’information et en donnant les informations correctes :

Le briefing indique que la défense a soumis une lettre au ministre de la Justice lui rappelant la gravité de l’état de santé de leur client. Il convient de noter que le ministre de la Justice reçoit du courrier mais aussi des personnes et traite tout cela de manière qui sied à chaque situation. Toutefois, le dossier en question relève de la compétence exclusive de la juridiction concernée et toute ingérence du ministre de la Justice viole le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution.

Quant à la référence, dans le mémoire, à la gravité de l’état de santé de l’intéressé, elle est sans fondement. Le détenu, comme les autres d’ailleurs, bénéficie de son plein droit aux soins de santé nécessaires aux frais de l’État et ce, de manière régulière et appropriée. Il bénéficie d’un privilège particulier, puisqu’il est suivi par un médecin de son choix.

Ce médecin a déclaré à plusieurs reprises suivre régulièrement son état de santé qui se présente plutôt dans de bonnes conditions et que les autorités compétentes coopèrent pleinement avec lui. Ledit médecin a également procédé aux consultations et examens nécessaires à l’issue desquels il établit, le cas échéant, des rapports médicaux. Le plus récent de ces rapports est établi conjointement avec un chirurgien orthopédique (choisi par le médecin de l’intéressé), qui indique que celui- ci souffre d’une infection du genou qui le fait souffrir et qui nécessite un traitement qui, selon le rapport, peut être effectué sur place.

Lorsque le Parquet a reçu ce rapport et examiné les recommandations qu’il contenait, il a rendu une ordonnance enjoignant aux deux médecins en question d’entreprendre le traitement nécessaire, de choisir tout établissement de santé approprié, qu’il soit public ou privé et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à une expertise étrangère si nécessaire. Tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission ont été mis à leur disposition. Cependant, lorsque les deux médecins ont contacté le patient pour préparer le traitement, celui-ci a décliné son refus total de subir un quelconque traitement.

En ce qui concerne la question de la « détention arbitraire » et la violation de l’article 470 du code de procédure pénale, il convient de noter que cet article n’est pas applicable à la situation de la personne concernée.

S’agissant de la fourniture d’une copie originale du rapport médical aux avocats de la défense, comme indiqué dans le point de presse, nous rappelons que les conclusions médicales sont de nature personnelle et sont protégées par le secret médical et professionnel conformément à la loi. Elles ne constituent donc pas un élément du dossier judiciaire qui doit être mis à la disposition de la défense, et restent une affaire personnelle que l’intéressé peut du reste partager avec qui il veut.

Quant à empêcher la défense de visiter l’accusé, c’est tout simplement une allégation sans fondement. L’accusé est autorisé à rencontrer son avocat et ses proches, conformément à la règlementation en vigueur.

En plus de ce qui précède, l’accusé participe à des activités sportives et de divertissement moyennant finance à la charge de l’État, lit librement les livres de son choix et rencontre certains membres de sa famille trois fois par jour.

Dans ces conditions, quels sont les droits confisqués comme le prétend ledit briefing ?

En tout état de cause, les pouvoirs publics restent conscients de la responsabilité qui leur incombe par rapport à tous les individus privés de liberté et veillent à leur accès à leurs droits. Ces mêmes pouvoirs reconnaissent l’importance des soins de santé dont ils ont besoin, qui doivent leur être fournis gratuitement en conformité avec les lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie».
AMI

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